4.6. En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée en appel ou pour l’exercice d’un pourvoi en contrôle judiciaire au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou d’un recours extraordinaire:1° s’il s’agit d’un appel logé ou d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou recours extraordinaire exercé par le poursuivant dans une affaire visée à l’article 4.5;
2° s’il s’agit d’un appel logé ou d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou recours extraordinaire exercé par l’accusé dans une affaire visée à l’article 4.5 lorsque l’appel, le pourvoi en contrôle judiciaire ou le recours extraordinaire est raisonnablement fondé.